Art. 25
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 25
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises individuelles — Informations sur les transactions intragroupe
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe visé à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE et dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance communiquent annuellement les informations visées à l’article 245, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec son article 265, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
le modèle S.36.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des actions et des titres assimilés et des transferts de dette et d’actifs, conformément aux instructions de la section S.36.01 de l’annexe II;
b)
le modèle S.36.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives sur des produits dérivés, y compris les garanties soutenant tout instrument dérivé, conformément aux instructions de la section S.36.02 de l’annexe II;
c)
le modèle S.36.03.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives portant sur des éléments de hors bilan et des passifs éventuels, conformément aux instructions de la section S.36.03 de l’annexe II;
d)
le modèle S.36.04.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives d’assurance et de réassurance, conformément aux instructions de la section S.36.04 de l’annexe II;
e)
le modèle S.36.05.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les transactions intragroupe significatives de profits et pertes, conformément aux instructions de la section S.36.05 de l’annexe II.
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