Art. 31
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les investissements
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 31
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur les investissements
1. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement, sauf dispense accordée en vertu de l’article 254, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE pour un modèle donné, les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35 en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.02.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.06.02.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe III du présent règlement;
b)
lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.06.03.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, ou ne l’a pas remis trimestriellement parce que le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif qu’il détient et le total de ses investissements, visé à l’article 27, paragraphe 1, point f), du présent règlement, ne dépasse pas 30 %, le modèle S.06.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par les entreprises, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe III;
c)
lorsque le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.07.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe III;
d)
lorsque le groupe est dispensé de soumettre le modèle S.08.01.04 pour le dernier trimestre en vertu de l’article 254, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/138/CE, le modèle S.08.01.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe III du présent règlement;
e)
le modèle S.09.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, par catégorie d’actifs au sens de l’annexe IV, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe III;
f)
lorsque le ratio entre la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, et le total des investissements est supérieur à 5 %, le modèle S.10.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe III;
g)
lorsque le ratio entre la valeur des actifs détenus à titre de sûretés et le total du bilan déclaré sous l’élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01 dépasse 10 %, le modèle S.11.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus à titre de sûretés, incluant tous les types de catégories d’actifs hors bilan détenus à titre de sûretés, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe III.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio entre la valeur des produits structurés détenus par le groupe et le total de ses investissements est calculé comme étant égal à la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 et 6 au sens de l’annexe IV du présent règlement, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0020 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.
3. Aux fins du paragraphe 1, point f), lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise exclusivement la première méthode précisée à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, le ratio est calculé comme étant égal à la somme des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01. Lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode en combinaison avec la seconde méthode précisée à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, ou exclusivement cette seconde méthode, le ratio est calculé conformément à la première phrase du présent paragraphe et ajusté de manière à tenir compte des éléments requis pour toutes les entités entrant dans le champ du modèle S.06.02.04.
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