Art. 29
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations de base et table des matières de la déclaration
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 29
Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations de base et table des matières de la déclaration
Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
le modèle S.01.01.04 de l’annexe I, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe III;
b)
le modèle S.01.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations de base sur le groupe et le sur contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe III;
c)
lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.01.03.04 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe III du présent règlement.
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