Art. 28

Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 28 Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux groupes Pour les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les mesures trimestrielles peuvent plus largement se fonder sur des méthodes d’estimation et des estimations que les mesures portant sur les données financières annuelles. Les procédures de mesure utilisées aux fins des déclarations trimestrielles sont conçues de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la directive 2009/138/CE et que toute information de fond importante pour la compréhension des données est communiquée.
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