Art. 30

Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le bilan et autres informations générales

En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 30 Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les groupes — Informations sur le bilan et autres informations générales 1.   Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes communiquent annuellement les informations visées à l’article 304, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, lu en combinaison avec son article 372, paragraphe 1, en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes: a) le modèle S.02.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies aussi bien selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE que selon les principes de valorisation appliqués dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III; b) sauf si plus de 80 % du total des passifs sont libellés dans une même monnaie, le modèle S.02.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les actifs et les passifs par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe III; c) le modèle S.03.01.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe III lorsque i) ou ii) s’applique: i) le montant de l’une des valeurs suivantes est supérieur à 2 % du total des actifs: 1) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties fournies par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0010) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés données en garantie (C0020/R0300) plus Valeur maximale – Total des passifs éventuels (C0010/R0400); ou 2) valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Garanties reçues par l’entreprise, y compris lettres de crédit (C0020/R0030) plus Valeur des garanties/sûretés/passifs éventuels – Total des sûretés détenues (C0020/R0200); ii) l’entreprise a fourni ou reçu une garantie illimitée; d) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par ligne d’activité énumérée à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement; e) le modèle S.05.02.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III. 2.   Les modèles visés au paragraphe 1, points a) et b), ne sont communiqués que par les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui, pour le calcul de la solvabilité du groupe, utilisent la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive.
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