Art. 4
Modèles et instructions pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière des groupes
En vigueur depuis le 4 avr. 2023
Article 4
Modèles et instructions pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière des groupes
Dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière de leur groupe, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes publient au moins les informations suivantes en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:
a)
lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.02.01.02 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de ladite directive, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe III du présent règlement;
b)
le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe III du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
c)
le modèle S.05.02.04 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe III du présent règlement;
d)
le modèle S.22.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe III du présent règlement;
e)
le modèle S.23.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe III du présent règlement;
f)
lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.25.01.22 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe III du présent règlement;
g)
lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement, soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de cette directive, le modèle S.25.05.22 de l’annexe I du présent règlement, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide d’un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe III du présent règlement.
h)
le modèle S.32.01.22 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les entreprises entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux instructions de la section S.32.01 de l’annexe III du présent règlement.
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