Art. 5

Ouverture de la procédure

En vigueur depuis le 14 avr. 2023
Article 5 Ouverture de la procédure 1.   La Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2022/1925 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle émet des constatations préliminaires en vertu de l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement. 2.   La Commission rend publique l’ouverture de la procédure.
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