Art. 6
Observations sur les constatations préliminaires
En vigueur depuis le 14 avr. 2023
Article 6
Observations sur les constatations préliminaires
En vertu de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925, le destinataire de constatations préliminaires peut, dans le délai fixé par la Commission en vertu de l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement, informer la Commission de son point de vue par écrit, de manière succincte et conformément aux exigences en matière de format et de longueur des documents énoncées à l’annexe II du présent règlement, et fournir des éléments de preuve à l’appui de ce point de vue. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
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