Art. 9

Suspension des délais

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 9 Suspension des délais 1.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission, en application de l’article 11, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, est contrainte d’adopter une décision pour l’un des motifs suivants: a) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à l’une des parties notifiantes ou à toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé; b) les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à un tiers ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement; c) l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée, au sens de l’article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement; d) les parties notifiantes ont omis d’informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification ou de toute autre information nouvelle du type visé à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement. 2.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission doit prendre une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, sans passer par une simple demande de renseignements, en raison de circonstances dont une des entreprises parties à la concentration est responsable. 3.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus: a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires; b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire; c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des renseignements complets et exacts; d) dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires. 4.   La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 5.   La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 3, points a), b) et d).
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