Art. 10

Respect des délais

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 10 Respect des délais 1.   Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période. 2.   Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 9, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés par un État membre concerné lorsque cet État membre informe la Commission par écrit ou présente la demande ou s’y joint par écrit, selon le cas, avant la fin de la période. 3.   Le délai visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 139/2004 est considéré comme respecté lorsque l’autorité compétente d’un État membre concerné informe les entreprises concernées de la manière prescrite dans ladite disposition avant la fin de la période.
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