Art. 12
Décisions concernant la suspension d’opérations de concentration
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 12
Décisions concernant la suspension d’opérations de concentration
1. Lorsque la Commission a l’intention de prendre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, une décision préjudiciable à l’une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
2. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l’occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties notifiantes et les autres parties intéressées n’ont pas fait connaître leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l’expiration de ce délai.
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