Art. 14
Auditions
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 14
Auditions
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
2. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
3. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties auxquelles elle envisage d’infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
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