Art. 15
Tenue des auditions
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 15
Tenue des auditions
1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par le conseiller-auditeur.
2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l’audition à la date qu’elle fixe.
3. La Commission invite les autorités compétentes des États membres à participer à l’audition.
4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d’entreprises peuvent aussi être représentées par une personne dûment mandatée choisie parmi les membres de leur personnel permanent.
5. Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées et dûment autorisées admises par le conseiller-auditeur.
6. Les auditions ne sont pas publiques. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d’autres personnes invitées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.
7. Le conseiller-auditeur peut autoriser toutes les parties au sens de l’article 11, les services de la Commission et les autorités compétentes des États membres à poser des questions pendant l’audition.
8. Le conseiller-auditeur peut organiser une réunion préparatoire avec les parties et les services de la Commission afin de faciliter l’organisation de l’audition.
9. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l’enregistrement de l’audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:914:oj#art-15