Art. 17
Accès au dossier et utilisation des documents
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 17
Accès au dossier et utilisation des documents
1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs par la Commission aux parties notifiantes.
2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.
3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas:
a)
aux données confidentielles;
b)
aux documents internes de la Commission;
c)
aux documents internes des autorités compétentes des États membres;
d)
à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres;
e)
à la correspondance entre les autorités compétentes des États membres; et
f)
à la correspondance entre la Commission et les autres autorités de la concurrence.
4. Les documents obtenus au moyen de l’accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004.
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