Art. 18
Traitement des informations confidentielles
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 18
Traitement des informations confidentielles
1. Les renseignements recueillis, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiqués ou rendus accessibles par la Commission:
a)
lorsqu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles; et que
b)
la divulgation des informations n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure.
2. Toute personne, entreprise ou association d’entreprises faisant connaître son point de vue ou ses observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du présent règlement, fournissant des renseignements conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 139/2004 ou communiquant ultérieurement d’autres renseignements à la Commission dans le cadre de la même procédure signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises et aux associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents ou des déclarations conformément audit règlement, de signaler les documents ou les parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et d’identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels.
La Commission peut également demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises ou aux associations d’entreprises de signaler toute partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de l’affaire ou d’une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d’affaires.
Lorsqu’elles signalent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, les personnes, entreprises et associations d’entreprises doivent donner des explications et fournir séparément une version non confidentielle des documents, dans le délai imparti par la Commission.
4. Si les personnes, les entreprises ou les associations d’entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d’informations confidentielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:914:oj#art-18