Art. 20

Procédure de présentation des engagements

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 20 Procédure de présentation des engagements 1.   Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai ces engagements aux autorités compétentes des États membres. 2.   Outre les obligations établies au paragraphe 1, les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, fournissent les renseignements demandés dans le formulaire RM figurant à l’annexe IV du présent règlement conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Ces renseignements doivent être exacts et complets. L’article 4 s’applique mutatis mutandis au formulaire RM qui accompagne les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. 3.   Lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, les entreprises concernées signalent clairement les informations qu’elles jugent confidentielles, explications à l’appui, et fournissent séparément une version non confidentielle. 4.   Les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres parties intéressées auxquelles les engagements imposent des obligations. 5.   Une version non confidentielle des engagements est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission sans délai après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. À cet effet, les parties notifiantes fournissent à la Commission une version non confidentielle des engagements dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.
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