Art. 21

Mandataires

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 21 Mandataires 1.   Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d’un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d’aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou de mettre en œuvre ces engagements. Les mandataires peuvent être désignés par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Ils remplissent leurs tâches sous le contrôle de cette dernière. 2.   La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 de conditions et de charges liées aux mandataires visés au paragraphe 1.
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