Art. 22

Transmission et signature des documents

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 22 Transmission et signature des documents 1.   La transmission de documents à et par la Commission se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise à titre exceptionnel le recours aux autres moyens de transmission énumérés aux paragraphes 6 et 7. 2.   Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis par voie électronique doivent être signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 (le «règlement eIDAS») (3) et ses futures modifications. 3.   Les spécifications techniques détaillées relatives aux moyens de transmission et à la signature sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission. 4.   À l’exception des formulaires figurant aux annexes I, II et III, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit. 5.   Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci: a) sont inutilisables (corrompus); b) contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces; c) contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité. En pareils cas, la Commission informe l’expéditeur sans délai. 6.   Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission. 7.   Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.
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