Art. 23

Fixation des délais

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 23 Fixation des délais 1.   Lorsqu’elle fixe les délais visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 1, la Commission tient compte de l’urgence de l’affaire et du temps nécessaire pour que les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers élaborent leurs points de vue ou observations. La Commission tient également compte des jours fériés dans le pays où se situent les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers. 2.   Les délais sont fixés avec indication de leur date d’expiration.
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