Art. 16
Audition de tiers
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 16
Audition de tiers
1. Si des tiers demandent à être entendus, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.
2. Lorsqu’une communication des griefs ou une communication des griefs complémentaire est adoptée, la Commission peut envoyer aux tiers une version non confidentielle de cette communication ou les informer de la nature et de l’objet de la procédure par d’autres moyens appropriés. À cette fin, les parties notifiantes signalent toutes les informations qu’elles jugent confidentielles dans les objections, conformément à l’article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication. La Commission communique la version non confidentielle des objections aux tiers aux seules fins de son utilisation dans la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004. Les tiers acceptent cette restriction d’utilisation préalablement à la réception de la version non confidentielle des objections.
En l’absence de communication des griefs, la Commission n’est nullement obligée de fournir aux tiers visés au paragraphe 1 des informations autres que celles concernant la nature et l’objet de la procédure.
3. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, si elle le juge approprié, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de participer à une audition. Elle peut aussi, à défaut, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.
4. Elle peut inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d’une audition.
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