Art. 13
Décisions au fond
En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 13
Décisions au fond
1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
L’article 12, paragraphe 2, du présent règlement s’applique mutatis mutandis lorsque, en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision en vertu de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.
2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes dans une communication des griefs. À la suite de l’envoi d’une communication des griefs, la Commission peut adresser une ou plusieurs communication(s) des griefs complémentaire(s) aux parties notifiantes, si elle souhaite soulever de nouvelles objections ou modifier la nature intrinsèque des objections précédemment soulevées.
Lorsqu’elle communique ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission informe les autres parties intéressées par écrit des objections visées au premier alinéa et fixe le délai dans lequel ces parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l’expiration d’un délai qu’elle a fixé.
3. Dans leurs observations écrites, les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues peuvent exposer tous les faits pertinents dont elles ont connaissance et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Elles présentent leurs observations à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.
4. À la suite de l’adoption d’une communication des griefs, la Commission peut envoyer un exposé des faits aux parties notifiantes les informant des faits ou éléments nouveaux ou complémentaires qu’elle souhaite utiliser pour corroborer les objections déjà soulevées.
Lorsqu’elle communique son exposé des faits, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
5. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties visées par cette décision, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et aux paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.
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