Art. 11

Parties et tiers à entendre

En vigueur depuis le 20 avr. 2023
Article 11 Parties et tiers à entendre Le droit d’être entendu en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit: a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004; b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de l’opération; c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment: i) des membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, ii) des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals; d) les parties à l’égard desquelles la Commission a l’intention de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) no 139/2004.
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