Art. 4

Plans sociaux pour le climat

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 4 Plans sociaux pour le climat 1.   Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements nationaux, existants ou nouveaux, visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. 2.   Chaque État membre veille à la cohérence entre son plan et son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999. 3.   Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. 4.   Le plan comprend des mesures et des investissements nationaux et, le cas échéant, locaux et régionaux, conformément à l’article 8, visant: a) à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de la production et du stockage d’énergies renouvelables; b) à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles. 5.   Lorsqu’un État membre dispose déjà d’un système national d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier ou d’une taxe carbone, les mesures nationales déjà mises en place pour atténuer les incidences et les difficultés sociales peuvent être intégrées dans le plan, pour autant qu’elles soient conformes au présent règlement.
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