Art. 5
Consultation publique
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 5
Consultation publique
1. Chaque État membre soumet un plan à la Commission à la suite d’une consultation publique avec les autorités locales et régionales, les représentants des partenaires économiques et sociaux, les organisations de la société civile concernées, les organisations de jeunesse et d’autres parties prenantes. Chaque État membre procède à ladite consultation conformément aux exigences de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le respect de son cadre juridique national.
2. Chaque État membre inclut dans son plan un résumé des éléments suivants:
a)
la consultation organisée conformément au paragraphe 1; et
b)
la manière dont les contributions des parties prenantes ayant participé à la consultation sont prises en compte dans le plan.
3. Aux fins de l’article 16, paragraphe 3, la Commission évalue si le plan a été élaboré en consultation avec les parties prenantes conformément au paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission soutient les États membres en fournissant des exemples de bonnes pratiques en matière de consultations sur les plans conformément à l’article 6, paragraphe 4.
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