Art. 6

Contenu des plans sociaux pour le climat

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 6 Contenu des plans sociaux pour le climat 1.   Le plan comporte les éléments suivants: a) des mesures et des investissements concrets, conformément aux articles 4 et 8, en vue de réduire les effets visés au point d) du présent paragraphe, ainsi qu’une explication de la manière dont ces mesures et investissements contribueraient efficacement à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 dans le cadre général des politiques y afférentes d’un État membre; b) le cas échéant, des mesures d’accompagnement concrètes, mutuellement cohérentes et renforcées en vue de réaliser les mesures et les investissements et de réduire les effets visés au point d); c) des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou, le cas échéant, privées, qui contribuent aux mesures et aux investissements prévus dans le plan, y compris des informations sur l’aide directe temporaire au revenu; d) une estimation des effets probables de l’augmentation des prix résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE sur les ménages, en particulier sur l’incidence de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport, et sur les microentreprises; ces effets doivent être analysés à l’échelon territorial approprié défini par chaque État membre, en tenant compte de particularités et d’éléments nationaux tels que l’accès aux transports publics et aux services de base et en répertoriant les zones les plus touchées; e) une estimation du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports ainsi que le recensement de ces ménages, microentreprises et usagers; f) une explication de la manière dont les définitions de la précarité énergétique et de la précarité en matière de transport doivent être appliquées au niveau national; g) lorsque le plan prévoit les mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, les critères de recensement des bénéficiaires finaux éligibles, de l’indication du délai envisagé pour les mesures en question et de leur justification sur la base d’une estimation quantitative et d’une explication qualitative de la manière dont ces mesures sont censées réduire la précarité énergétique, la précarité en matière de transport ainsi que la vulnérabilité des ménages face à une augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage; h) les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles envisagées, ainsi qu’un calendrier indicatif global relatif à la mise en œuvre des mesures et des investissements qui doivent être menés à bien d’ici au 31 juillet 2032 au plus tard; i) le cas échéant, un calendrier pour la réduction progressive du soutien aux véhicules à faibles émissions; j) les coûts totaux estimés du plan, accompagnés d’une justification appropriée des coûts et d’explications de la manière dont ils sont conformes au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnés à l’incidence attendue du plan; k) la contribution nationale envisagée aux coûts totaux estimés du plan, calculée conformément à l’article 15; l) à l’exception des mesures visées à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, une explication de la manière dont le plan garantit qu’aucune des mesures ou des investissements ne causerait de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; m) les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné, en particulier des valeur intermédiaires et des valeurs cibles proposées, y compris les indicateurs communs pertinents visés à l’annexe IV et, si aucun desdits indicateurs n’est pertinent pour une mesure ou un investissement spécifique, les indicateurs individuels supplémentaires proposés par l’État membre concerné; n) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation publique visé à l’article 5; o) une explication du système mis en place par l’État membre concerné pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de la dotation financière allouée au titre du Fonds, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union; p) le cas échéant et s’il y a lieu, une explication de la manière dont les spécifications géographiques, concernant par exemple les îles, les régions et territoires ultrapériphériques, les zones rurales ou isolées, les zones périphériques moins accessibles, les zones montagneuses ou celles en retard de développement, ont été prises en compte dans le plan; q) s’il y a lieu, une explication de la manière dont les mesures et les investissements visent à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes. 2.   Le plan peut comprendre des actions d’assistance technique nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre effectives des mesures et des investissements. 3.   Le plan assure une cohérence par rapport aux informations fournies et aux engagements pris par l’État membre au titre des éléments suivants: a) le plan d’action du socle européen des droits sociaux; b) ses programmes relevant de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1060; c) son plan pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241; d) son plan de rénovation des bâtiments au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte); e) son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour, au titre du règlement (UE) 2018/1999; et f) ses plans territoriaux pour une transition juste au titre du règlement (UE) 2021/1056. 4.   Lors de l’élaboration du plan, la Commission organise un échange de bonnes pratiques, y compris sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût à inclure dans les plans. Les États membres peuvent demander un appui technique au titre du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (30). 5.   Aux fins du paragraphe 1, point l), du présent article, la Commission fournit aux États membres des orientations techniques, adaptées au champ d’application du Fonds, sur la conformité des mesures et des investissements avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. 6.   Afin d’aider les États membres à fournir les informations visées au paragraphe 1, point d), du présent article, la Commission fournit une valeur commune à prendre en considération comme une estimation pour le prix du carbone résultant de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. 7.   Chaque État membre utilise le modèle figurant à l’annexe V pour le plan.
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