Art. 7
Principes régissant le Fonds
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 7
Principes régissant le Fonds
1. Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.
2. Le versement du soutien financier au titre du paragraphe 1 du présent article à chaque État membre est subordonné à la réalisation par cet État membre des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les mesures et les investissements conformément à l’article 8 du présent règlement. Ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et les objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119, et incluent notamment:
a)
l’efficacité énergétique;
b)
la rénovation des bâtiments;
c)
la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;
d)
la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
e)
la réduction du nombre de ménages vulnérables, en particulier ceux en situation de précarité énergétique, de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports.
3. Le Fonds soutient uniquement les mesures et les investissements qui respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.
4. Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds réduisent la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et, le cas échéant, contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux ainsi qu’à des emplois durables et de qualité dans les domaines couverts par les mesures et les investissements du Fonds.
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