Art. 8

Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 8 Mesures et investissements éligibles à inclure dans les plans sociaux pour le climat 1.   L’État membre peut inclure les mesures et investissements aux effets durables suivants dans les coûts totaux estimés du plan, pour autant qu’ils ciblent principalement les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables ou les usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à: a) soutenir les rénovations des bâtiments, en particulier pour les ménages vulnérables et les microentreprises vulnérables occupant les bâtiments les moins performants, y compris pour les locataires et les personnes vivant dans des logements sociaux; b) favoriser l’accès à des logements abordables et économes en énergie, y compris des logements sociaux; c) contribuer à la décarbonation, par exemple par l’électrification, du chauffage, du refroidissement et de la cuisson dans les bâtiments en donnant accès à des systèmes abordables et économes en énergie, et en intégrant la production et le stockage d’énergies renouvelables, y compris par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable, de communautés énergétiques citoyennes et d’autres clients actifs, afin de promouvoir l’adoption de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, comme le partage d’énergie et l’échange de pair à pair d’énergie renouvelable, le raccordement aux réseaux intelligents et aux réseaux de chauffage urbain, qui participe à la réalisation d’économies d’énergie ou à la réduction de la précarité énergétique; d) dispenser des informations, des actions éducatives, des actions de sensibilisation et des conseils ciblés, accessibles et abordables sur les mesures et les investissements efficaces au regard du coût, le soutien disponible pour les rénovations des bâtiments et l’efficacité énergétique, ainsi que d’autres solutions durables et abordables en matière de mobilité et de transport; e) aider les entités publiques et privées, y compris les fournisseurs de logements sociaux, en particulier les coopératives public-privé, à élaborer et à fournir des solutions abordables en matière d’efficacité énergétique et des instruments de financement appropriés, conformes aux objectifs sociaux du Fonds; f) fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, tout en maintenant la neutralité technologique, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, en particulier, s’il y a lieu, l’achat de véhicules à émissions nulles et à faibles émissions, des infrastructures de recharge et de ravitaillement, et le développement d’un marché des véhicules à émissions nulles d’occasion; les États membres s’efforcent de faire en sorte que, lorsque les véhicules à émissions nulles constituent une solution abordable et déployable, le soutien à ces véhicules soit prioritaire dans leurs plans; g) encourager l’utilisation des transports publics abordables et accessibles et aider les entités privées et publiques, y compris les coopératives, à développer et à fournir une mobilité durable à la demande, des services de mobilité partagée et des options de mobilité active. 2.   Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts des mesures fournissant une aide directe au revenu aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports afin de réduire l’incidence de l’augmentation des prix du carburant utilisé dans le transport routier et des combustibles de chauffage. Ladite aide est temporaire et diminue au fil du temps. Les États membres peuvent fournir une aide directe au revenu si leurs plans contiennent des mesures ou des investissements destinés aux ménages vulnérables et aux usagers vulnérables des transports conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement. Cette aide est limitée à l’incidence directe de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Les coûts des mesures fournissant une aide directe temporaire au revenu ne représentent pas plus de 37,5 % des coûts totaux estimés du plan visés à l’article 6, paragraphe 1, point j), du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés des plans les coûts d’une assistance technique destinée à couvrir les dépenses liées aux activités de formation, de programmation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du Fonds et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des dépenses informatiques, la consultation publique des parties prenantes et des actions d’information et de communication. Les coûts de cette assistance technique ne représentent pas plus de 2,5 % du coût total estimé du plan, visé à l’article 6, paragraphe 1, point j).
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