Art. 11
Obligations des importateurs
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 11
Obligations des importateurs
1. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que le produit respecte l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 et à ce que le fabricant se soit conformé aux obligations énoncées à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6.
2. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit n’est pas conforme à l’article 5 et à l’article 9, paragraphes 2, 5 et 6, il ne met pas le produit sur le marché tant que le produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit est un produit dangereux, l’importateur en informe immédiatement le fabricant et veille à ce que les autorités de surveillance du marché en soient informées par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.
3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les importateurs veillent à ce qu’aucune étiquette supplémentaire ne dissimule les informations requises par le droit de l’Union figurant sur l’étiquette du fabricant.
4. Les importateurs veillent à ce que le produit qu’ils ont importé soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, sauf si le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.
5. Les importateurs veillent à ce que, tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les conditions d’entreposage ou de transport n’en compromettent ni la conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5, ni la conformité avec l’article 9, paragraphes 5 et 6.
6. Les importateurs tiennent une copie de la documentation technique visée à l’article 9, paragraphe 2, à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont mis le produit sur le marché et veillent à ce que les documents visés à l’article 9, paragraphe 2, selon le cas, puissent être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande.
7. Les importateurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et le fabricant afin de veiller à ce qu’un produit soit sûr.
8. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit importateur procède immédiatement comme suit:
a)
il en informe le fabricant;
b)
il veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou le rappelant, selon le cas; si de telles mesures n’ont pas été prises, l’importateur les prend immédiatement;
c)
il veille à ce que les consommateurs en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et
d)
il en informe les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway.
Aux fins du premier alinéa, points c) et d), les importateurs apportent des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.
9. Les importateurs vérifient si les canaux de communication visés à l’article 9, paragraphe 11, sont publiquement accessibles aux consommateurs, leur permettant ainsi d’introduire des réclamations et de signaler tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec le produit. Si ces canaux ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap.
10. Les importateurs examinent les réclamations présentées et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et qui sont présumés dangereux selon l’auteur de la réclamation, et ils consignent ces réclamations, ainsi que les rappels de produits et toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité, dans le registre visé à l’article 9, paragraphe 12, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les prestataires de services d’exécution des commandes et les fournisseurs de places de marché en ligne de l’examen réalisé et de l’issue de celui-ci.
11. Le registre des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont l’importateur a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.
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