Art. 9
Obligations des fabricants
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 9
Obligations des fabricants
1. Les fabricants veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conçus et fabriqués de telle manière qu’ils respectent l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
2. Avant de mettre leurs produits sur le marché, les fabricants effectuent une analyse interne des risques et rédigent une documentation technique contenant au moins une description générale du produit et de ses caractéristiques essentielles pertinentes pour l’évaluation de sa sécurité.
S’il y a lieu eu égard aux risques éventuels liés au produit, la documentation technique visée au premier alinéa contient également, selon le cas:
a)
une analyse des risques que le produit est susceptible de présenter et des solutions adoptées pour éliminer ou atténuer ces risques, y compris les résultats de tout rapport concernant les essais réalisés par le fabricant ou par une autre partie pour leur compte; et
b)
la liste des normes européennes pertinentes visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou les autres éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), ou à l’article 8, appliqués pour satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
Lorsque l’une des normes européennes ou des exigences en matière de santé et de sécurité ou l’un des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 8 n’est que partiellement appliqué(e), les fabricants identifient les parties qui ont été appliquées.
3. Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. Ils tiennent cette documentation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit et mettent cette documentation à la disposition de ces autorités, à leur demande.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient mises en place afin que les produits fabriqués en série demeurent conformes à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5.
5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit et que le consommateur peut aisément voir et lire ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale et électronique et, si elle est différente, l’adresse postale ou électronique du point de contact unique à laquelle ils peuvent être contactés. Ces informations sont placées sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.
7. Les fabricants veillent à ce que leur produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché. Cette exigence ne s’applique pas lorsque le produit peut être utilisé en toute sécurité et conformément à l’usage prévu par le fabricant sans ces instructions et informations de sécurité.
8. Lorsqu’un fabricant considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit qu’il a mis sur le marché est un produit dangereux, ledit fabricant procède immédiatement comme suit:
a)
il prend les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité de manière efficace, y compris en le retirant ou en le rappelant, selon le cas;
b)
il en informe les consommateurs, conformément à l’article 35 et/ou à l’article 36; et
c)
il en informe, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché.
Aux fins du premier alinéa, points b) et c), le fabricant apporte des précisions, notamment, sur le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et sur toute mesure corrective déjà prise et, le cas échéant, sur la quantité, par État membre, de produits qui circulent encore sur le marché.
9. La Commission veille à ce que les informations destinées à alerter les consommateurs puissent être fournies par les fabricants par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et soient mises à la disposition des consommateurs sur le portail Safety Gate sans retard injustifié.
10. Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, les personnes responsables et les fournisseurs de places de marché en ligne dans la chaîne d’approvisionnement concernée soient informés en temps utile de tout problème de sécurité qu’ils ont constaté.
11. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont eu avec un produit.
12. Les fabricants examinent les réclamations introduites et les informations reçues sur les accidents concernant la sécurité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché et dont l’auteur de la réclamation invoque le caractère dangereux, et ils tiennent un registre interne de ces réclamations ainsi que des rappels de produits et de toute mesure corrective prise pour mettre le produit en conformité.
13. Le registre interne des réclamations ne conserve que les données à caractère personnel dont le fabricant a besoin pour examiner la réclamation relative à un produit présumé dangereux. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’examen et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie.
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