Art. 8
Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 8
Éléments supplémentaires à prendre en compte lors de l’évaluation de la sécurité des produits
1. Aux fins de l’article 6, et lorsque la présomption de sécurité prévue à l’article 7 ne s’applique pas, pour évaluer si un produit est sûr, les éléments suivants en particulier, lorsqu’ils sont disponibles, doivent être pris en compte:
a)
les normes européennes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012;
b)
les normes internationales;
c)
les accords internationaux;
d)
les systèmes de certification volontaires ou les cadres similaires d’évaluation de la conformité par des tiers, notamment ceux conçus pour soutenir le droit de l’Union;
e)
les recommandations ou orientations de la Commission concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
f)
les normes nationales établies dans l’État membre où le produit est mis à disposition;
g)
l’état actuel des connaissances et de la technique, y compris l’avis d’organismes scientifiques et de comités d’experts reconnus;
h)
les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
i)
la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;
j)
les exigences en matière de sécurité adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2.
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