Art. 6
Éléments d’évaluation de la sécurité des produits
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 6
Éléments d’évaluation de la sécurité des produits
1. Pour évaluer si un produit est un produit sûr, il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:
a)
les caractéristiques du produit, notamment sa conception, ses caractéristiques techniques, sa composition, son emballage, ses instructions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation, d’utilisation et d’entretien;
b)
l’effet du produit sur d’autres produits dans les cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, y compris l’interconnexion de ces produits;
c)
l’effet que d’autres produits pourraient avoir sur le produit à évaluer, dans les cas où l’on peut raisonnablement prévoir que d’autres produits seront utilisés avec ce produit, y compris l’effet d’éléments non intégrés destinés à déterminer, modifier ou compléter la façon dont fonctionne le produit à évaluer, qui doit être pris en considération lors de l’évaluation de la sécurité du produit à évaluer;
d)
la présentation du produit, son étiquetage, y compris l’étiquetage relatif à l’âge approprié pour les enfants, les avertissements et les instructions éventuels concernant son utilisation et son élimination en toute sécurité ainsi que toute autre indication ou information relative au produit;
e)
les catégories de consommateurs qui utilisent le produit, en particulier en évaluant le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que les effets des différences de genre sur la santé et la sécurité;
f)
l’apparence du produit lorsqu’elle est susceptible d’amener les consommateurs à utiliser le produit d’une manière différente de celle pour laquelle il a été conçu, et en particulier:
i)
lorsqu’un produit, bien que n’étant pas une denrée alimentaire, ressemble à une denrée alimentaire et est susceptible d’être confondu avec une denrée alimentaire en raison de sa forme, de son odeur, de sa couleur, de son apparence, de son emballage, de son étiquetage, de son volume, de sa taille ou d’autres caractéristiques, et pourrait donc être porté à la bouche, sucé ou ingéré par les consommateurs, en particulier par les enfants;
ii)
lorsqu’un produit, bien que n’étant ni conçu pour les enfants, ni destiné à être utilisé par eux, est susceptible d’être utilisé par des enfants ou ressemble à un objet communément reconnu comme étant attrayant pour les enfants ou destiné à être utilisé par eux, en raison de sa conception, de son emballage ou de ses caractéristiques;
g)
lorsque la nature du produit l’exige, les caractéristiques de cybersécurité appropriées nécessaires pour protéger le produit contre les influences extérieures, y compris les tiers malveillants, lorsqu’une telle influence pourrait avoir une incidence sur la sécurité du produit, y compris la perte potentielle d’interconnexion;
h)
lorsque la nature du produit l’exige, les fonctionnalités évolutives, d’apprentissage et prédictives du produit.
2. La possibilité d’atteindre des niveaux de sécurité supérieurs ou de se procurer d’autres produits présentant un niveau de risque inférieur ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme étant un produit dangereux.
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