Art. 5
Obligation générale de sécurité
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 5
Obligation générale de sécurité
Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:988:oj#art-5