Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produit»: tout élément, qu’il soit ou non interconnecté avec d’autres éléments, fourni ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, y compris dans le cadre d’une prestation de service, qui est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné;
2)
«produit sûr»: tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris sa durée réelle d’utilisation, ne présente aucun risque ou seulement des risques minimaux compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs;
3)
«produit dangereux»: tout produit qui n’est pas un «produit sûr»;
4)
«risque»: la combinaison de la probabilité que survienne un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;
5)
«risque grave»: un risque qui, sur la base d’une évaluation des risques et compte tenu de l’utilisation normale et prévisible du produit, est réputé nécessiter une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris un risque dont les effets ne sont pas immédiats;
6)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
7)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
8)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
9)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;
10)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
11)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
12)
«prestataire de services d’exécution des commandes»: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (27), des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil (28), et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises;
13)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;
14)
«fournisseur d’une place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels pour la vente de produits;
15)
«interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, y compris des applications mobiles;
16)
«contrat à distance»: un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;
17)
«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
18)
«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
19)
«norme européenne»: une norme européenne au sens de l’article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;
20)
«norme internationale»: une norme internationale au sens de l’article 2, point 1) a), du règlement (UE) no 1025/2012;
21)
«norme nationale»: une norme nationale au sens de l’article 2, point 1) d), du règlement (UE) no 1025/2012;
22)
«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012;
23)
«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement;
24)
«autorité de surveillance du marché»: une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 comme étant chargée d’organiser et d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de ce dernier;
25)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition du consommateur;
26)
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement;
27)
«législation d’harmonisation de l’Union»: la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique;
28)
«antiquités»: des produits, tels que des objets de collection ou des œuvres d’art, dont les consommateurs ne peuvent raisonnablement s’attendre à ce qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus récentes.
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