Art. 7
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 7
Présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité
1. Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants:
a)
il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes; ou
b)
en l’absence de normes européennes pertinentes telles qu’elles sont visées au point a) du présent paragraphe, le produit est conforme aux exigences nationales, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.
2. La Commission adopte des actes d’exécution déterminant les exigences spécifiques de sécurité devant être couvertes par des normes européennes afin de garantir que les produits conformes à ces normes européennes satisfont à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
3. Toutefois, la présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité prévue au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux.
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