Art. 13

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 13 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes 1.   Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 lorsque cette personne physique ou morale met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque. 2.   Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, qui modifie le produit de manière substantielle est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 9 pour la partie du produit concernée par la modification ou pour l’intégralité du produit si la modification substantielle a une incidence sur sa sécurité. 3.   Une modification d’un produit, par des moyens physiques ou numériques, est considérée comme substantielle lorsqu’elle a une incidence sur la sécurité du produit et que les critères suivants sont remplis: a) la modification change le produit d’une manière qui n’était pas envisagée dans l’évaluation initiale des risques du produit; b) la nature du danger a changé, un nouveau danger a été créé ou le niveau de risque a augmenté en raison de la modification; et c) les modifications n’ont pas été effectuées par les consommateurs eux-mêmes ou pour leur compte et pour leur propre usage.
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