Art. 24

Rapports

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 24 Rapports 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 et tous les ans par la suite, les données relatives à l’application du présent règlement. À la suite de la communication des États membres, la Commission établit chaque année un rapport de synthèse et le met à la disposition du public. 2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les indicateurs de réalisation sur la base desquels les États membres doivent communiquer les données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
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