Art. 25
Système d’alerte rapide Safety Gate
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 25
Système d’alerte rapide Safety Gate
1. La Commission développe, modernise et gère le système d’alerte rapide pour l’échange d’informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d’alerte rapide Safety Gate), et accroît son efficacité.
2. La Commission et les États membres ont accès au système d’alerte rapide Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique chargé au moins de vérifier l’exhaustivité des notifications et de les soumettre pour validation à la Commission, ainsi que de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 26, paragraphes 1 à 6.
La Commission adopte un acte d’exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
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