Art. 27

Point d’accès Safety Business Gateway

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 27 Point d’accès Safety Business Gateway 1.   La Commission gère un portail internet permettant aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de places de marché en ligne de fournir facilement aux autorités de surveillance du marché et aux consommateurs les informations visées à l’article 9, paragraphes 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 2, point c), à l’article 11, paragraphes 2 et 8, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 20 et 22 («point d’accès Safety Business Gateway»). 2.   La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway.
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