Art. 28

Action de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 28 Action de l’Union à l’encontre de produits présentant un risque grave 1.   Si la Commission a connaissance d’un produit ou d’une catégorie ou d’un groupe spécifique de produits présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut prendre toute mesure appropriée, soit de sa propre initiative, soit à la demande des États membres, par voie d’actes d’exécution, adaptée à la gravité et à l’urgence de la situation, si: a) le risque ne peut pas être traité, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, la catégorie ou le groupe de produits, d’une manière qui soit compatible avec le degré de gravité ou d’urgence du cas, dans le cadre d’autres procédures prévues par le droit spécifique de l’Union applicable aux produits concernés; et b) le risque ne peut être éliminé de manière efficace que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau de l’Union afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur. Il peut notamment s’agir de mesures visant à interdire, suspendre ou restreindre la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché de ces produits ou à fixer des conditions particulières pour l’évaluation de leur conformité au regard de l’obligation de sécurité, selon le cas, ou pour leur commercialisation, comme des essais d’échantillons représentatifs de ces produits, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la sécurité des consommateurs. Les États membres prennent, sur le territoire relevant de leur juridiction, toutes les mesures d’exécution appropriées nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de ces actes d’exécution. Les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission des mesures d’exécution prises. La Commission évalue régulièrement l’efficacité des mesures d’exécution prises par les États membres et informe le réseau pour la sécurité des consommateurs du résultat de cette évaluation. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. Ces actes d’exécution déterminent la date à laquelle ils cessent de s’appliquer. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la santé et à la sécurité des consommateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 46, paragraphe 4. 4.   L’exportation à partir de l’Union d’un produit dont la mise sur le marché de l’Union ou la mise à disposition sur le marché de l’Union a été interdite en application d’une mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 est interdite, à moins que la mesure ne l’autorise expressément pour des raisons dûment motivées. 5.   Tout État membre peut présenter à la Commission une demande motivée visant à examiner la nécessité d’adopter une mesure visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 3.
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