Art. 26
Notification des produits dangereux par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 26
Notification des produits dangereux par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate
1. Les États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base:
a)
des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits dangereux présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs; et
b)
de l’article 20 du règlement (UE) 2019/1020.
2. Les États membres peuvent également notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives envisagées à l’égard des produits présentant un risque grave, s’ils le jugent nécessaire eu égard à l’imminence du risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres informent la Commission des mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement et la Commission transmet cette information aux autres États membres. À cette fin, les États membres peuvent notifier par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement, de la législation d’harmonisation de l’Union et du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque qui n’est pas un risque grave.
4. Les autorités nationales transmettent les notifications visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate sans retard et, en tout état de cause, dans les quatre jours ouvrables suivant l’adoption de la mesure corrective.
5. Dans les quatre jours ouvrables suivant la réception d’une notification complète, la Commission vérifie si elle est conforme au présent article et aux exigences relatives au fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate qu’elle a définies sur la base du paragraphe 10. Si la notification est conforme au présent article et à ces exigences, la Commission la transmet aux autres États membres.
6. Les États membres notifient sans retard injustifié par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
7. Lorsqu’un État membre notifie des mesures correctives prises à l’égard de produits présentant un risque grave, les autres États membres notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate les mesures correctives ou les autres actions prises ultérieurement à l’égard des mêmes produits et toute autre information pertinente, y compris les résultats des éventuels essais ou analyses effectués, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre jours ouvrables suivant l’adoption des mesures ou des actions.
8. Si la Commission repère, y compris sur la base d’informations reçues par des consommateurs ou des associations de consommateurs, des produits susceptibles de présenter un risque grave et pour lesquels les États membres n’ont pas soumis de notification par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate, elle en informe les États membres. Les États membres procèdent aux vérifications appropriées et, s’ils adoptent des mesures, les notifient par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate conformément au paragraphe 1.
9. La Commission met en œuvre l’interface visée à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020 entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 dudit règlement et le système d’alerte rapide Safety Gate pour permettre le déclenchement d’une ébauche de notification dans le système d’alerte rapide Safety Gate à partir dudit système d’information et de communication afin d’éviter une double saisie des données.
10. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant notamment:
a)
l’accès au système d’alerte rapide Safety Gate;
b)
le fonctionnement du système d’alerte rapide Safety Gate;
c)
les informations qui doivent être saisies dans le système d’alerte rapide Safety Gate;
d)
les exigences auxquelles les notifications doivent satisfaire; et
e)
les critères d’évaluation du niveau de risque.
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