Art. 30
Réseau pour la sécurité des consommateurs
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 30
Réseau pour la sécurité des consommateurs
1. Il est institué un réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits («réseau pour la sécurité des consommateurs»).
L’objectif du réseau pour la sécurité des consommateurs est de servir de plateforme pour une coordination et une coopération structurées entre les autorités des États membres et la Commission afin de renforcer la sécurité des produits dans l’Union.
2. La Commission favorise le fonctionnement du réseau pour la sécurité des consommateurs, notamment sous la forme d’une coopération administrative, et elle y participe.
3. Le réseau pour la sécurité des consommateurs a pour missions, en particulier:
a)
de faciliter l’échange régulier d’informations sur les évaluations des risques, les produits dangereux, les méthodes d’essai et les résultats, les normes, les méthodes de collecte des données, l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication, les avancées scientifiques récentes et l’utilisation de nouvelles technologies, ainsi que sur d’autres aspects à prendre en considération pour les activités de contrôle;
b)
d’organiser l’établissement et l’exécution de projets conjoints de surveillance et d’essai, y compris dans le cadre du commerce électronique;
c)
de promouvoir l’échange d’expertise et de bonnes pratiques ainsi que la coopération en matière d’activités de formation;
d)
d’améliorer la coopération au niveau de l’Union en matière de traçage, de retrait et de rappel des produits dangereux;
e)
de faciliter une coopération renforcée et structurée entre les États membres en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité des produits, notamment pour faciliter les activités visées à l’article 32; et
f)
de faciliter la mise en œuvre du présent règlement.
4. Le réseau pour la sécurité des consommateurs coordonne son action avec les autres activités existantes de l’Union liées à la surveillance du marché et à la sécurité des consommateurs et, le cas échéant, coopère et échange des informations avec d’autres réseaux, groupes et organismes de l’Union.
5. Le réseau pour la sécurité des consommateurs adopte son programme de travail, qui définit notamment les priorités relatives à la sécurité des produits et aux risques couverts par le présent règlement, dans l’Union.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs se réunit à intervalles réguliers et, le cas échéant, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre.
Le réseau pour la sécurité des consommateurs peut inviter des spécialistes et d’autres tiers, y compris des organisations de consommateurs, à assister à ses réunions.
6. Le réseau pour la sécurité des consommateurs est dûment représenté au sein du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 et il participe régulièrement à ses activités pertinentes; il contribue à celles qui concernent la sécurité des produits afin de garantir une coordination adéquate des activités de surveillance du marché tant dans les domaines harmonisés que dans les domaines non harmonisés.
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