Art. 32
Actions de contrôle coordonnées et simultanées des autorités de surveillance du marché (opérations «coup de balai»)
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 32
Actions de contrôle coordonnées et simultanées des autorités de surveillance du marché (opérations «coup de balai»)
1. Les autorités de surveillance du marché concernées mènent des actions de contrôle coordonnées et simultanées (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») concernant des produits ou catégories de produits particuliers afin de vérifier le respect du présent règlement.
2. Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché participantes, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordinateur de l’opération «coup de balai» met, s’il y a lieu, les résultats agrégés de l’opération à la disposition du public.
3. Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités de surveillance du marché participantes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus au chapitre V ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.
4. Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter des fonctionnaires de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:988:oj#art-32