Art. 34

Portail Safety Gate

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 34 Portail Safety Gate 1.   Aux fins de l’article 9, paragraphe 9, des articles 20 et 22, de l’article 31, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 1, la Commission gère un portail Safety Gate qui fournit au grand public un accès gratuit et ouvert à certaines informations notifiées conformément à l’article 26 («portail Safety Gate»). 2.   Le portail Safety Gate comprend une interface intuitive pour les utilisateurs et les informations fournies sur ce portail sont facilement accessibles au public, y compris aux personnes en situation de handicap. 3.   Une section distincte du portail Safety Gate permet aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’informer la Commission des produits qui pourraient présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, le cas échéant, les transmet sans retard injustifié aux États membres concernés afin de veiller à ce que ces informations fassent l’objet d’un suivi approprié. La Commission informe les consommateurs et les autres parties intéressées de son action. 4.   La Commission adopte, par la voie d’un acte d’exécution, les modalités d’envoi des informations par les consommateurs conformément au paragraphe 3, ainsi que les modalités de transmission de ces informations aux autorités nationales concernées en vue d’un éventuel suivi. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3. 5.   Au plus tard le 13 décembre 2024, la Commission met au point une interface interopérable permettant aux fournisseurs de places de marché en ligne de relier leurs interfaces au portail Safety Gate. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités de mise en œuvre de l’interface interopérable sur le portail Safety Gate conformément au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne l’accès au système et son fonctionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 46, paragraphe 3.
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