Art. 33
Communication d’informations entre les autorités et le grand public
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 33
Communication d’informations entre les autorités et le grand public
1. Les informations dont disposent les autorités des États membres ou la Commission, ayant trait aux mesures relatives aux produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, sont en général mises à la disposition du public, conformément aux exigences de transparence et sans préjudice des restrictions nécessaires aux activités de contrôle et d’enquête. En particulier, le public a accès aux informations portant sur l’identification des produits, la nature du risque et les mesures prises. Ces informations sont également fournies dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.
2. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et agents soient tenus de protéger les informations recueillies pour l’application du présent règlement. Ces informations sont traitées comme des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. La protection du secret professionnel n’empêche pas la diffusion auprès des autorités compétentes des États membres et de la Commission d’informations utiles pour assurer l’efficacité des activités de contrôle et de surveillance du marché. Les autorités qui reçoivent des informations couvertes par le secret professionnel veillent à sa protection conformément au droit de l’Union et au droit national.
4. Les États membres donnent aux consommateurs et aux autres parties intéressées la possibilité d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes en ce qui concerne la sécurité des produits, les activités de surveillance et de contrôle liées à des produits spécifiques ainsi que les cas où les recours offerts aux consommateurs en cas de rappel de produits ne sont pas satisfaisants. Ces réclamations font l’objet d’un suivi approprié. Les autorités compétentes fournissent à l’auteur de la réclamation des informations appropriées sur le suivi, conformément au droit national.
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