Art. 36
Avis de rappel
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 36
Avis de rappel
1. Lorsque les informations relatives au rappel d’un produit pour des raisons de sécurité sont communiquées par écrit aux consommateurs, conformément à l’article 35, paragraphes 1 et 4, elles prennent la forme d’un avis de rappel.
2. L’avis de rappel, qui doit être aisément compréhensible par les consommateurs, est disponible dans la ou les langues de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit a été mis à disposition sur le marché et comporte les éléments suivants:
a)
un intitulé libellé comme suit: «Rappel de produit pour des raisons de sécurité»;
b)
une description claire du produit faisant l’objet du rappel, notamment:
i)
une image du produit, son nom et sa marque;
ii)
les numéros d’identification du produit, tels que le numéro de lot ou de série et, le cas échéant, une indication graphique de l’endroit où ils figurent sur le produit; et
iii)
des informations indiquant quand, où et par qui le produit a été vendu, si elles sont disponibles;
c)
une description claire du danger associé au produit faisant l’objet du rappel, en évitant tout élément susceptible de diminuer la perception du risque par les consommateurs, notamment des termes et expressions tels que «volontaire», «précaution», «discrétionnaire», «dans des situations rares» ou «dans des situations spécifiques» ou toute mention selon laquelle aucun accident n’a été signalé;
d)
une description claire des mesures que les consommateurs devraient prendre, y compris l’instruction de cesser immédiatement d’utiliser le produit faisant l’objet du rappel;
e)
une description claire des recours dont disposent les consommateurs conformément à l’article 37;
f)
un numéro de téléphone gratuit ou un service interactif en ligne permettant aux consommateurs d’obtenir de plus amples informations dans la ou les langues officielles de l’Union concernées; et
g)
un encouragement à partager les informations relatives au rappel avec d’autres personnes, le cas échéant.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle d’avis de rappel, en tenant compte des avancées scientifiques et de l’évolution du marché. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 46, paragraphe 2. Ce modèle est mis à disposition par la Commission dans un format permettant aux opérateurs économiques de créer facilement un avis de rappel, y compris dans des formats accessibles aux personnes en situation de handicap.
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