Art. 37
Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 37
Recours en cas de rappel de produit pour des raisons de sécurité
1. Sans préjudice des directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771, en cas de rappel d’un produit pour des raisons de sécurité engagé par un opérateur économique ou ordonné par une autorité nationale compétente, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité offre au consommateur un recours efficace, gratuit et rapide.
2. Sans préjudice de tout autre recours que l’opérateur économique responsable du rappel peut offrir au consommateur, l’opérateur économique offre au consommateur le choix entre au moins deux des recours suivants:
a)
la réparation du produit faisant l’objet du rappel;
b)
le remplacement du produit faisant l’objet du rappel par un produit sûr de même type et dont la valeur et la qualité sont au moins les mêmes; ou
c)
un remboursement adéquat de la valeur du produit faisant l’objet du rappel, à condition que le montant du remboursement soit au moins égal au prix payé par le consommateur.
Par dérogation au premier alinéa, l’opérateur économique peut n’offrir au consommateur qu’un seul mode de compensation lorsque d’autres recours seraient impossibles ou, par rapport au mode de compensation proposé, imposeraient à l’opérateur économique responsable du rappel du produit des coûts disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la question de savoir si un autre recours pourrait être fourni sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le consommateur a toujours droit au remboursement du produit lorsque l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur.
3. La réparation effectuée par un consommateur est considérée comme un mode de compensation efficace uniquement si elle peut être effectuée de manière aisée et sûre par le consommateur et lorsqu’elle est envisagée dans l’avis de rappel. Dans un tel cas, l’opérateur économique responsable du rappel d’un produit pour des raisons de sécurité fournit aux consommateurs les instructions nécessaires, des pièces de rechange ou des mises à jour de logiciels gratuites. La réparation effectuée par un consommateur ne le prive pas des droits prévus par les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771.
4. L’élimination du produit par les consommateurs n’est incluse dans les mesures à prendre par les consommateurs au titre de l’article 36, paragraphe 2, point d), que si cette élimination peut être effectuée facilement et en toute sécurité par le consommateur, et si elle ne porte pas atteinte au droit du consommateur d’obtenir un remboursement ou un remplacement du produit rappelé au titre du paragraphe 1 du présent article.
5. La compensation n’entraîne pas de désagréments importants pour le consommateur. Le consommateur n’assume pas les frais d’expédition ou de retour du produit. Pour les produits qui, par nature, ne sont pas transportables, l’opérateur économique organise la collecte du produit.
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