Art. 29

Demande d’avis de la Commission sur les divergences dans l’évaluation des risques

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 29 Demande d’avis de la Commission sur les divergences dans l’évaluation des risques 1.   Les produits qui ont été jugés dangereux sur la base d’une décision d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre au titre du présent règlement sont présumés dangereux par les autorités de surveillance du marché des autres États membres. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché de différents États membres parviennent à des conclusions divergentes en ce qui concerne la détection ou le niveau du risque sur la base de leur propre enquête et de leur propre évaluation des risques, tout État membre peut saisir la Commission, en lui demandant son avis sur la question, et la Commission émet, sans retard injustifié, un avis sur la détection ou sur le niveau de risque du produit concerné, selon le cas. Lorsqu’elle n’est pas saisie, la Commission peut néanmoins rendre un avis de sa propre initiative. Pour émettre l’avis visé au présent paragraphe, la Commission peut demander les informations et les documents pertinents et elle invite tous les États membres à exprimer leur point de vue. 3.   Lorsque la Commission émet un avis conformément au paragraphe 2, les États membres en tiennent dûment compte. 4.   La Commission élabore des orientations pour la mise en œuvre pratique du présent article. 5.   La Commission établit un rapport périodique sur l’application du présent article et le présente au réseau pour la sécurité des consommateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:988:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil