Art. 40

Coopération internationale

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 40 Coopération internationale 1.   Afin d’améliorer le niveau global de sécurité des produits mis à disposition sur le marché et de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau international, la Commission peut coopérer, y compris par l’échange d’informations, avec les autorités de pays tiers ou des organisations internationales dans le domaine relevant du champ d’application du présent règlement. Cette coopération repose sur la réciprocité, comporte des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l’Union et garantit que tout échange d’informations a lieu dans le respect du droit de l’Union applicable. La coopération ou l’échange d’informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants: a) les activités de contrôle de l’application de la législation et les mesures liées à la sécurité, notamment en vue d’empêcher la circulation des produits dangereux, y compris la surveillance du marché; b) les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits; c) les rappels coordonnés de produits et autres actions similaires; d) les questions scientifiques, techniques et réglementaires, dans le but d’améliorer la sécurité des produits et de développer des priorités et des approches communes au niveau international; e) les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité; f) l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer la sécurité des produits et accroître la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement; g) les activités de normalisation; h) les échanges de fonctionnaires et les programmes de formation. 2.   La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales certaines informations issues du système d’alerte rapide Safety Gate et recevoir des informations pertinentes sur la sécurité des produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. La Commission partage ces informations avec les autorités nationales, le cas échéant. 3.   L’échange d’informations visé au paragraphe 2 peut prendre la forme: a) soit d’un échange non systématique, dans des cas dûment justifiés et spécifiques; b) soit d’un échange systématique, fondé sur un accord administratif précisant le type d’informations à échanger et les modalités de l’échange. 4.   La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate peut être ouverte aux pays candidats et aux pays tiers, pour autant que leur législation soit alignée sur le droit de l’Union pertinent et qu’ils participent au système européen de normalisation. Cette participation entraîne les mêmes obligations que celles qui incombent aux États membres conformément au présent règlement, y compris des obligations de notification et de suivi. La pleine participation au système d’alerte rapide Safety Gate est fondée sur des accords entre l’Union et ces pays, selon des modalités définies dans ces accords. 5.   Tout échange d’informations au titre du présent article est effectué, dans la mesure où il porte sur des données à caractère personnel, dans le respect des règles de l’Union en matière de protection des données. Les données à caractère personnel sont transférées uniquement dans la mesure où cet échange est nécessaire dans le seul but de protéger la santé ou la sécurité des consommateurs. 6.   Les informations échangées en vertu du présent article sont utilisées aux seules fins de la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
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