Art. 47
Évaluation et révision
En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 47
Évaluation et révision
1. Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Dans ce rapport, elle détermine si le présent règlement, et en particulier ses articles 18, 22 et 25, a atteint l’objectif consistant à renforcer la protection des consommateurs contre les produits dangereux, tout en tenant compte des enjeux que présentent les nouvelles technologies et de son incidence sur les entreprises, et notamment sur les PME.
2. Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 16. Ce rapport évalue en particulier le champ d’application dudit article, ses effets ainsi que ses coûts et avantages. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
3. Au plus tard le 13 décembre 2027, la Commission évalue les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives au retrait de contenus illicites des places de marché en ligne décrites à l’article 22, paragraphes 4, 5 et 6, au moyen d’un système de notification de l’Union conçu et développé dans le cadre du portail Safety Gate. Cette évaluation s’accompagne, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
4. Au plus tard le 13 décembre 2026, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement de l’interconnexion entre le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le portail Safety Gate visé dans le présent règlement, y compris des informations sur leurs fonctionnalités respectives, sur les améliorations à apporter ou sur le développement d’une nouvelle interface, le cas échéant.
5. Au plus tard le 13 décembre 2029, la Commission élabore un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 44. Ce rapport évalue en particulier l’efficacité et l’effet dissuasif des sanctions imposées au titre dudit article. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
6. À sa demande, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’évaluation du présent règlement.
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