Art. 1
Évaluation du risque de liquidité et des éléments de risque de liquidité justifiant des exigences spécifiques de liquidité
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Article premier
Évaluation du risque de liquidité et des éléments de risque de liquidité justifiant des exigences spécifiques de liquidité
1. En tenant compte de la taille, de l’étendue et de la complexité des activités exercées par une entreprise d’investissement, les autorités compétentes évaluent précisément l’exigence de liquidité spécifique visée à l’article 42 de la directive (UE) 2019/2034 en déterminant le montant adéquat d’actifs liquides que cette entreprise d’investissement doit détenir pour couvrir les besoins de liquidité résultant de ses activités. Les autorités compétentes déterminent ce montant en prenant en considération tous les facteurs de risque susceptibles d’influencer la position de liquidité de l’entreprise d’investissement et de générer des déficits de liquidité, notamment les facteurs suivants:
a)
l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques, au sens de l’article 2 du présent règlement;
b)
l’existence éventuelle d’un risque de liquidité découlant de l’indisponibilité de ressources de financement, au sens de l’article 3 du présent règlement;
c)
l’existence éventuelle d’événements externes ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 4 du présent règlement;
d)
l’existence éventuelle d’un risque opérationnel ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 5 du présent règlement;
e)
l’existence éventuelle d’un risque de réputation ayant une incidence sur la liquidité, au sens de l’article 6 du présent règlement;
f)
l’existence éventuelle d’une inadéquation de la gestion et du contrôle du risque de liquidité, au sens de l’article 7 du présent règlement;
g)
lorsque l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe, la structure du groupe et son incidence sur la liquidité de l’entreprise d’investissement au sens de l’article 8 du présent règlement.
2. Pour les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes évaluent les facteurs et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a), b) et g). L’évaluation du risque de liquidité découlant de la fourniture de services et activités d’investissement et de services auxiliaires spécifiques visé au paragraphe 1, point a), peut toutefois se concentrer sur le risque de liquidité découlant de la perte de revenus tirés de la gestion de portefeuille, le risque de liquidité lié à l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22) et 23), de la directive 2014/65/UE, et le risque de liquidité lié à l’octroi de crédits ou de prêts aux investisseurs.
3. Lorsqu’elles évaluent les besoins de liquidité conformément aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes sont tenues de:
a)
tenir compte de tous les éléments susceptibles d’avoir un effet négatif significatif sur les besoins de liquidité d’une entreprise d’investissement dans des circonstances normales et en situation de tensions;
b)
tenir compte des données historiques disponibles, sur une période qu’elles jugent suffisante, sur l’ensemble des éléments suivants:
i)
les disparités entre les actifs liquides ou autres ressources de liquidité et les besoins de liquidité;
ii)
les tendances historiques de la capacité de liquidité;
iii)
les variations significatives observées concernant les actifs liquides et les besoins de liquidité;
c)
tenir compte de l’existence de conventions de compensation (netting) soumises aux conditions énoncées à l’article 31 du règlement (UE) 2019/2033 ou d’autres mécanismes d’atténuation des risques qui réduiraient efficacement les sorties nettes de trésorerie potentielles auxquelles une entreprise d’investissement est soumise à l’égard de contreparties centrales, de membres compensateurs, d’établissements de crédit ou d’autres entreprises d’investissement;
d)
déterminer si l’entreprise d’investissement dispose de processus, de mécanismes et de stratégies solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, conformément aux articles 24 et 26 de la directive (UE) 2019/2034;
e)
tenir compte des interconnexions potentielles entre les facteurs visés au paragraphe 1;
f)
fonder l’évaluation sur des informations fiables, exactes et à jour.
Aux fins du point a), on entend par «situation de tensions» les tensions sur le marché et les tensions inhérentes à une entreprise d’investissement, lorsque le financement peut ne pas être accessible en temps utile ou de manière rentable.
4. Lorsque l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 est applicable, les autorités compétentes appliquent les articles 2 à 7 du présent règlement pour évaluer les risques de liquidité et les éléments de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, de la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou de la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sur la base de leur situation consolidée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1651:oj#art-1